La loi
La recherche à l’aide d’un détecteur de métaux est soumise à réglementation, et comme personne n’est censé ignorer la loi, nous vous invitons à lire les textes ci-dessous et à les appliquer. Vous éviterez ainsi de vous retrouver dans l’illégalité et pratiquerez votre passe-temps préféré en toute sérénité.
Nous vous rappelons aussi que les règles de bon sens doivent s’appliquer et que vous devez toujours avoir l’accord du propriétaire si vous prospectez un terrain privé. Refermez les barrières dans les prés que vous traversez, rebouchez tous vos trous, restez toujours courtois…
Car nous sommes ambassadeurs et garants à la fois du devenir de cette discipline.
Loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques
Art. 1er : Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l’effet de recherches de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l’autorisation.
La demande d’autorisation doit être adressée au préfet de région, elle indique l’endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.
Dans les deux mois qui suivent cette demande et après avis de l’organisme scientifique consultatif compétent, le ministre chargé de la Culture ou le préfet de région accorde, s’il y a lieu, l’autorisation de fouilles; il fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être effectuées.
La loi N°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux
Art. 1er : Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.
Art. 2nd : Toute publicité ou notice d’utilisation concernant les détecteurs de métaux doit comporter le rappel de l’interdiction mentionnée à l’article 1er de la présente loi, les sanctions pénales encourues, ainsi que les motifs de cette réglementation.
Décret N°91-787 en date du 19 août 1991
Art. 1er : L’autorisation d’utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, prévue à l’article 1er de la loi du 18 novembre 1989, est accordée, sur demande de l’intéressé, par arrêté du préfet de région dans laquelle est situé le terrain à prospecter.
La demande d’autorisation précise l’identité, les compétences et l’expérience de son auteur, ainsi que la localisation, l’objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre. Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n’appartenant pas à l’auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s’il y a lieu, celui de tout autre ayant droit.
L’arrêté accordant l’autorisation fixe les conditions selon lesquelles les prospections devront être conduites.
Lorsque le titulaire d’une autorisation ne respecte pas les prescriptions, le préfet de région prononce le retrait de l’autorisation.
Art. 2nd : Quiconque aura utilisé A L’EFFET DE RECHERCHES MENTIONNEES A L’ARTICLE 1er DE LA LOI DU 18 décembre 1989, du matériel permettant la détection d’objets métalliques sans avoir auparavant obtenu l’autorisation prévue à l’article 1er du présent décret ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation sera puni de la peine d’amende applicable aux contraventions de la 5ème classe. Le matériel qui aura servi à commettre l’infraction pourra être confisqué.
Article 716 du code civil
La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Loi validée du 27 septembre 1941
Art. 14 : Lorsque, par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des ruines ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre des Affaires Culturelles.